Q-2, r. 34.1 - Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

Texte complet
16. L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées doit également aviser le ministre, par écrit et sans délai après la fin des travaux, de la réalisation d’une modification à l’ouvrage ayant pour effet d’en modifier les conditions d’exploitation, notamment si une telle modification vise à augmenter la capacité de traitement des eaux usées de l’ouvrage.
Une copie de cet avis est transmise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
D. 1305-2013, a. 16.